Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l'action dirigée contre un acte subséquent et non contre l'acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001)
La Cour suprême a jugé irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret de transfert de terrain. Elle a estimé que l'acte véritablement préjudiciable n'était pas le décret subséquent, mais la décision initiale ayant placé le bien sous le régime de récupération des terres de 1973.
Points clés
- Recours pour excès de pouvoir jugé irrecevable car mal dirigé.
- L'acte faisant grief doit être l'acte initial et non une mesure subséquente.
- Nécessité d'identifier précisément l'acte administratif fondamental préjudiciable.
Résumé
Saisie d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, la Cour suprême a statué sur l'identification de l'acte administratif faisant grief. Le requérant contestait un décret transférant un bien foncier de l'État à une société, se prévalant de droits acquis sur ce bien. Cependant, le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Juridiction a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était mal dirigé. Elle a clairement établi que l'acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n'était pas le décret d'apport, considéré comme une simple mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l'empire du dahir de 1973. En conséquence, faute d'avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n'en était que la conséquence ne pouvait être accueilli, soulignant l'importance de cibler l'acte initial générateur du préjudice.
Texte
Saisie d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d'un bien foncier du domaine privé de l'État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l'identification de l'acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d'un étranger, contestait l'apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu'il est mal dirigé. Elle établit que l'acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n'est pas le décret d'apport, qui ne constitue qu'une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l'empire du dahir de 1973. Faute d'avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n'en est que la conséquence ne pouvait être accueilli.
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