Presse et voie de fait : la délivrance du récépissé de déclaration en cours d'instance entraîne la disparition de l'objet du litige (Cass. adm. 2001)
La "voie de fait" en matière de liberté d'expression requiert une illégalité administrative grave portant atteinte à une liberté fondamentale. Cependant, l'obtention du récépissé de publication en cours d'instance met fin au litige, car l'objet de la contestation disparaît.
Points clés
- La "voie de fait" en liberté d'expression exige une illégalité administrative grave et une atteinte à une liberté fondamentale.
- Conditions cumulatives pour la "voie de fait" : illégalité grave de l'administration et atteinte à un droit de propriété ou liberté fondamentale.
- La délivrance du récépissé de déclaration en cours d'instance entraîne la disparition de l'objet du litige de "voie de fait".
Résumé
La jurisprudence administrative, illustrée par l'arrêt de la Cour Administrative de 2001, définit la "voie de fait" dans le contexte de la liberté d'expression. Pour qu'un acte administratif soit qualifié de "voie de fait", il doit être entaché d'une illégalité d'une gravité manifeste et porter atteinte soit à un droit de propriété, soit à une liberté fondamentale. Dans le domaine de la presse, cela pourrait concerner un refus illégal de permettre la publication. L'arrêt met en lumière un aspect procédural crucial : si l'administration régularise la situation en cours d'instance, par exemple en délivrant le récépissé de déclaration nécessaire à la parution des journaux, la contestation de la "voie de fait" perd son objet. La Cour considère alors qu'il n'y a plus lieu de statuer, la cause du litige ayant été résolue par l'action administrative, rendant la demande initiale sans fondement.
Texte
Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d'expression, il doit exister un agissement administratif entaché d'une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l'administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il n'y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu'il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée.
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