Cour des comptes et contrôleurs des engagements : Compétence disciplinaire et étendue de l’obligation de contrôle (Cass. adm. 2001)
La Cour suprême a confirmé la sanction de la Cour des comptes contre un contrôleur des engagements pour avoir validé une dépense manifestement incohérente. La décision réaffirme la compétence disciplinaire de la Cour des comptes et l'obligation des contrôleurs de vérifier la vraisemblance matérielle des dépenses, au-delà de leur simple opportunité.
Points clés
- La Cour des comptes a une compétence disciplinaire confirmée sur les contrôleurs des engagements (Loi n° 79-12, art. 56).
- Le contrôle de la "correcte appréciation" des dépenses est une obligation d'ordre public, non discrétionnaire (Décret n° 2.75.839, art. 11).
- Ce contrôle porte sur la vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces, et son manquement justifie une sanction.
Résumé
La Cour suprême a confirmé la décision de la Cour des comptes sanctionnant un contrôleur des engagements de dépenses. Ce dernier avait validé une proposition de dépense manifestement incohérente, portant sur 520 bornes kilométriques pour un linéaire routier n'en justifiant que 177. L'arrêt établit clairement la compétence disciplinaire de la Cour des comptes à l'égard de ces fonctionnaires, en se basant sur l'article 56 de la loi n° 79-12 qui soumet "tout fonctionnaire ou agent" à son contrôle. Sur le fond, la Cour a jugé que le contrôle de la "correcte appréciation" de la dépense, prévu par l'article 11 du décret n° 2.75.839, constitue une obligation d'ordre public et non une simple faculté. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir de vérification de la vraisemblance matérielle et de la cohérence des pièces justificatives prime, excluant tout pouvoir discrétionnaire. Le manquement à cette vérification essentielle au stade du visa suffit à justifier la sanction disciplinaire.
Texte
La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l'incohérence était manifeste. En l'espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d'abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l'égard de ces fonctionnaires. La Cour suprême se fonde sur le champ d'application général de l'article 56 de la loi n° 79-12, qui soumet à la juridiction financière « tout fonctionnaire ou agent » relevant de son contrôle, catégorie à laquelle appartient le contrôleur des engagements. Sur le fond, la Cour juge que le contrôle de la « correcte appréciation » de la dépense, prévu par l'article 11 du décret n° 2.75.839, n'est pas une faculté mais une obligation d'ordre public. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir prime et exclut tout pouvoir discrétionnaire. Il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur l'opportunité de l'acte, mais bien sur sa vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces justificatives. Le manquement à cette vérification primordiale au stade du visa suffit à fonder la sanction.
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