Compétence du juge de l'exécution – Le tribunal ayant entamé l'exécution d'un jugement est seul compétent pour connaître d'une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001)
Le tribunal initialement saisi pour l'exécution d'un jugement détient une compétence exclusive pour toutes les mesures y afférentes, y compris la saisie-arrêt. Saisir un juge des référés pour une telle mesure constitue une erreur de compétence d'attribution.
Points clés
- Le tribunal ayant entamé l'exécution d'un jugement est seul compétent pour toutes les mesures d'exécution.
- La saisie-arrêt relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
- L'article 429 du Code de procédure civile fonde cette compétence exclusive.
Résumé
La Chambre administrative de la Cour Suprême a statué en 2001 que le juge de l'exécution, c'est-à-dire le tribunal ayant entamé l'exécution forcée d'un jugement, est seul compétent pour connaître de toutes les demandes et incidents liés à cette exécution. Cette décision est intervenue suite à la censure d'une ordonnance de référé qui avait validé une saisie-arrêt. Des créanciers d'une indemnité d'expropriation, après avoir initié l'exécution de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient erronément saisi le juge des référés administratif pour obtenir la saisie-arrêt. La Cour a rappelé que, conformément à l'article 429 du Code de procédure civile, le tribunal chargé de l'exécution conserve une compétence exclusive et globale sur l'ensemble du processus. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif était une erreur de compétence d'attribution, entraînant l'annulation de sa décision et la confirmation de son incompétence.
Texte
La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l'encontre d'une commune. Les créanciers d'une indemnité d'expropriation, après avoir initié l'exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l'exécution d'un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l'ensemble des mesures et incidents qui s'y rapportent, en sa qualité de juge de l'exécution et en application de l'article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d'une erreur sur la compétence d'attribution, justifiant l'annulation de sa décision et le constat de son incompétence.
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