Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001)
La Cour Suprême a annulé le refus d'un fournisseur d'eau de desservir une parcelle, jugeant que le droit à l'eau suit la propriété. Le refus fondé sur l'absence de réinscription du nouveau propriétaire constitue un excès de pouvoir, conformément à l'article 229 du Code des obligations et contrats.
Points clés
- Le droit à la fourniture d'eau est attaché à la parcelle et se transmet avec la propriété.
- L'article 229 du Code des obligations et contrats (COC) rend les obligations contractuelles opposables aux successeurs.
- Le refus administratif de desservir une parcelle pour absence de réinscription du nouveau propriétaire est un excès de pouvoir.
Résumé
La Cour Suprême a examiné un recours contre le refus d'un fournisseur public d'eau potable de desservir une parcelle, motivé par l'absence de réinscription du nouveau propriétaire. La Cour a rappelé que, selon l'article 229 du Code des obligations et contrats (COC), les obligations contractuelles s'imposent aux successeurs du titulaire initial. Ainsi, un acquéreur de parcelle dont le précédent propriétaire était agréé ne peut se voir refuser la fourniture d'eau pour le seul motif de non-réinscription. La Cour a jugé que ce refus administratif, basé sur une exigence non conforme aux principes de succession des droits, constituait un excès de pouvoir. Elle a confirmé l'annulation de la décision administrative, affirmant que le droit à la fourniture d'eau est intrinsèquement lié à la parcelle et à son propriétaire successif, pourvu que le droit ait été établi initialement. Cette décision renforce la protection des droits des acquéreurs de biens immobiliers face aux services publics.
Texte
La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription.
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