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Conseil communal : la délibération révoquant le président n'est pas une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2002)

Décision de justice 29 novembre 2012 Droit AdministratifDroit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a jugé en 2002 que la révocation d'un président de conseil communal par ses membres n'est pas une décision administrative susceptible de recours. Cet acte relève d'une prérogative légale des conseillers et est considéré comme définitif. Les tribunaux administratifs n'ont donc pas compétence pour en connaître.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2002, la Cour suprême (Chambre administrative) a statué que la révocation du président d'un conseil communal, décidée par les deux tiers de ses membres, ne constitue pas une décision administrative au sens juridique. Par conséquent, un recours pour excès de pouvoir visant à annuler cette révocation est irrecevable. La Cour a fondé sa décision sur le fait que cet acte n'émane pas d'une autorité administrative classique, condition essentielle pour qu'une décision soit qualifiée d'administrative et soumise au contrôle juridictionnel. Au lieu de cela, la révocation est perçue comme l'exercice d'une prérogative légale conférée directement aux conseillers communaux. De plus, la Cour a considéré cette révocation comme une mesure préparatoire à l'organisation d'une nouvelle élection, la qualifiant d'acte définitif et insusceptible de tout recours juridictionnel. En conséquence, le tribunal administratif qui avait initialement traité l'affaire n'avait pas la compétence pour en connaître, ce qui a conduit la Haute juridiction à annuler le jugement entrepris et à déclarer la demande initiale irrecevable.

Texte

La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers. Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif insusceptible de tout recours juridictionnel. Le tribunal administratif ne pouvait donc en connaître. En conséquence, la Haute juridiction annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

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