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Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003)

Décision de justice 29 novembre 2012 Droit Administratif

La Cour suprême marocaine a jugé qu'un contrat de construction de logements pour le personnel d'un établissement public est de droit privé, non administratif. Il ne relève pas directement de la mission de service public de l'établissement, excluant ainsi la compétence des juridictions administratives.

Points clés

Résumé

La Cour suprême marocaine, dans un arrêt de 2003, a précisé les critères de qualification des contrats conclus par les établissements publics. Elle a statué qu'un contrat n'est administratif et ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s'il participe directement à l'exécution de la mission de service public de l'établissement. En l'espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien qu'inscrit dans un programme social, a été qualifié de contrat de droit privé. La Cour a estimé qu'il se rattachait aux œuvres sociales de l'établissement et non à la gestion directe de son service public principal. En conséquence, la Cour a relevé d'office l'incompétence matérielle du tribunal administratif, soulignant son caractère d'ordre public en vertu de l'article 13 de la loi n° 41-90. Le jugement du tribunal administratif a été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de droit commun, l'incompétence s'étendant à toutes les demandes.

Texte

La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevant d'office l'incompétence matérielle, qui revêt un caractère d'ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s'étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun.

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