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CA,Casablanca,27/06/1997,5519

Décision de justice 15 juillet 2012 Droit Bancaire & FinancierDroit de la Famille

La mise sous séquestre est une mesure grave qui exige un danger imminent menaçant un bien litigieux, danger qui ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. De simples mésententes entre héritiers sur l'administration d'une succession, notamment pour des dépôts bancaires ou des biens immobiliers en partage, ne justifient pas cette mesure exceptionnelle.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Casablanca, dans son arrêt du 27 juin 1997, a précisé les conditions strictes pour l'ordonnance d'une mise sous séquestre. Cette mesure est qualifiée de grave et ne peut être justifiée que par l'existence d'un danger imminent et avéré menaçant un bien faisant l'objet d'un litige. Il est impératif que ce danger ne puisse être efficacement maîtrisé ou prévenu par le recours aux procédures légales ordinaires. La Cour a explicitement statué que de simples mésententes ou désaccords entre héritiers concernant l'administration d'une succession ne constituent pas, à eux seuls, des motifs suffisants pour ordonner une telle mesure. Elle a notamment souligné que pour les dépôts bancaires, leur administration est déjà assurée par la banque dépositaire, rendant inutile la désignation d'un administrateur tiers. De même, pour les villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, la Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de nommer un administrateur, les mécanismes de partage étant déjà prévus par la loi. Cette décision réaffirme le caractère exceptionnel de la mise sous séquestre, la réservant aux situations où un péril réel et non gérable par les voies habituelles menace l'intégrité ou la valeur d'un bien en litige.

Texte

La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dépositaire, et que s'agissant des villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, il n'est nul besoin de désigner un administrateur.

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