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CCass,12/10/1995,427

Décision de justice 15 juillet 2012 Droit Administratif

La Cour de Cassation (1995) a jugé que les tribunaux administratifs n'ont pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux élections des Ordres professionnels, même en cas de contestation de décisions administratives. Ces affaires relèvent de la compétence exclusive des juridictions de droit commun, conformément à l'article 26 de la Loi n°41-90.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de Cassation du 12 octobre 1995 (n°427) interprète l'article 26 de la Loi n°41-90, qui fixe de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. La Cour a clairement établi que ces tribunaux ne sont pas compétents pour connaître des litiges concernant les élections des Ordres professionnels. Cette exclusion s'applique même lorsque le litige porte sur la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative, telle que la commission chargée d'établir les listes électorales en vertu de l'article 105 de la Loi n°15-89. La Cour a précisé que, hormis des exceptions spécifiques (élections des Conseils des Communes, des Chambres d'industrie artisanales, ou des représentants de fonctionnaires), la compétence exclusive pour ces types de contentieux électoraux est dévolue aux juridictions de droit commun, soulignant la nature particulière de ces litiges qui échappe au champ d'action des tribunaux administratifs.

Texte

Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun.

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