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CCass,14/01/1988,9

Décision de justice 13 juillet 2012 Droit AdministratifDroit Pénal & Justice

La Cour de Cassation précise que le mémoire préalable au Ministre de l'Intérieur (Art. 43 Charte communale) n'est requis que pour les actions judiciaires concernant les services communaux, et non pour les recours en excès de pouvoir. Suspendre des travaux sans infraction d'urbanisme, uniquement pour un litige de propriété, constitue un excès de pouvoir.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 1988 apporte des clarifications importantes concernant l'application de l'article 43 de la Charte communale. Il établit que l'exigence d'un mémoire préalable adressé au Ministre de l'Intérieur, avant l'introduction d'une action judiciaire, est strictement limitée aux litiges qui concernent directement les services communaux. Cette formalité n'est donc pas applicable aux recours pour excès de pouvoir, lesquels visent à contester la légalité d'un acte administratif émanant du président de la commune.

La décision illustre également un cas concret d'excès de pouvoir : lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre donné par le président de la commune de suspendre des travaux, motivé uniquement par la contestation d'un tiers sur la propriété du terrain, est jugé illégal. Cela signifie que le président de la commune ne peut pas user de ses pouvoirs administratifs pour arbitrer des litiges de droit privé relatifs à la propriété, son rôle étant circonscrit à l'application des réglementations d'urbanisme et des services communaux.

Texte

Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune. Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motivé par la contestation d'un tiers sur la propriété du terrain, constitue un excès de pouvoir.

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