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Voie de fait administrative : La démolition d'office d'une construction sur terrain privé justifie l'intervention du juge des référés (CA. civ. Casablanca 1980)

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Administratif

La démolition administrative d'une construction privée sans autorisation judiciaire préalable constitue une voie de fait. Cela rend le juge des référés compétent pour ordonner des mesures provisoires afin de faire cesser ce trouble illicite, l'administration perdant son immunité juridictionnelle.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour d'Appel civile de Casablanca de 1980 qualifie de 'voie de fait' la démolition d'office, par l'autorité administrative, d'une construction édifiée sur une propriété privée sans l'autorisation préalable du juge. Cette autorisation est requise par le Dahir du 30 juillet 1952, sauf si la construction se trouve sur le domaine public. En agissant ainsi, l'administration se place en dehors du cadre légal et perd le bénéfice de l'immunité juridictionnelle normalement accordée par l'article 25 du Code de Procédure Civile. Cette qualification ouvre la compétence du juge des référés, qui peut alors ordonner toute mesure conservatoire visant à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Toutefois, l'intervention du juge judiciaire est strictement provisoire et ses mesures ne produisent d'effets que jusqu'à ce que le justiciable puisse saisir la juridiction administrative d'un recours en annulation, moment à partir duquel la protection de ses droits relève de la compétence exclusive de cette dernière juridiction.

Texte

La démolition d'office, par l'autorité administrative, d'une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l'autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d'une édification sur le domaine public, l'administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l'immunité juridictionnelle posée par l'article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire visant à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Toutefois, l'intervention du juge judiciaire demeure strictement provisoire et sa mesure ne peut produire d'effets que jusqu'à la date où le justiciable est en droit de saisir la juridiction administrative d'un recours en annulation, moment auquel la protection de ses droits relève de cette dernière.

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