CCass,18/01/1996,29
La Cour de Cassation a jugé qu'une autorisation d'ouverture de bain public ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir fondé sur les préjudices aux voisins. Ces derniers doivent plutôt engager une action civile en vertu de l'article 91 du D.O.C. pour obtenir réparation ou cessation du trouble.
Points clés
- Une autorisation administrative d'ouverture de bain public n'est pas susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir basé sur les préjudices aux voisins.
- Les voisins lésés doivent engager une action civile (justice de droit commun) pour obtenir réparation.
- L'action civile se fonde sur l'article 91 du D.O.C. et vise la levée du préjudice ou le dédommagement.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation du 18 janvier 1996, sous le numéro 29, établit une distinction cruciale entre le recours administratif et l'action civile en matière de troubles de voisinage. Elle affirme qu'une décision administrative autorisant l'ouverture d'un bain public, même si elle est susceptible de causer des nuisances aux riverains, n'est pas attaquable par un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base de ces préjudices. La Cour estime que la légalité de l'acte administratif d'autorisation est distincte des conséquences civiles de l'exploitation de l'établissement. Par conséquent, les voisins affectés ne sont pas démunis de recours, mais doivent se tourner vers la justice de droit commun. Ils disposent de la faculté d'intenter une action sur le fondement de l'article 91 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.), afin de demander la cessation du préjudice subi ou l'octroi d'un dédommagement financier, selon la nature et l'étendue du trouble. Cette jurisprudence clarifie ainsi la voie procédurale appropriée pour les victimes de nuisances liées à l'activité d'un établissement autorisé administrativement.
Texte
La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
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