CCass,14/07/1986,205
La Cour de Cassation a jugé que l'action de l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident du travail est distincte de celle de la victime. Par conséquent, l'action de l'assureur n'interrompt pas le délai de prescription de cinq ans pour l'action de la victime visant une rente complémentaire, conformément à l'article 174 du dahir du 6 février 1963.
Points clés
- Les actions de l'assureur-loi et de la victime contre le tiers responsable d'un accident du travail sont distinctes.
- L'action de l'assureur-loi vise le remboursement des débours et rentes payés à la victime.
- L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire par le tiers.
- L'action de l'assureur-loi n'interrompt pas le délai de prescription de cinq ans pour l'action de la victime (Art. 174 du dahir du 06/02/1963).
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine du 14 juillet 1986 clarifie la distinction fondamentale entre deux types d'actions juridiques découlant d'un accident du travail impliquant un tiers responsable. D'une part, l'assureur-loi, agissant en subrogation de l'employeur, intente une action contre le tiers pour obtenir le remboursement des débours et des rentes versés à la victime. Cette action vise à récupérer les sommes engagées par l'organisme d'assurance légal. D'autre part, la victime elle-même dispose d'une action propre contre le même tiers responsable, dont l'objet est d'obtenir le paiement d'une rente complémentaire, fondée sur la responsabilité civile du tiers. La Cour a expressément statué que ces deux actions sont juridiquement distinctes et indépendantes. La conséquence majeure de cette distinction est que l'action intentée par l'assureur-loi ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963, applicable à l'action de la victime. Cela signifie que la victime doit veiller à exercer sa propre action dans les délais impartis, indépendamment des démarches de l'assureur.
Texte
L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur. L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident. Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963.
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