CCass,Rabat,14/01/1998,255
Cette décision judiciaire stipule que les taux d'intérêts bancaires sur les soldes débiteurs des comptes courants doivent respecter les accords et les limites fixées par le Ministre des Finances. En l'absence d'accord spécifique, seuls les intérêts de droit sont applicables, l'article 105 du Dahir de 1993 ne permettant pas l'allocation automatique d'intérêts conventionnels.
Points clés
- Les taux d'intérêts bancaires conventionnels sur les soldes débiteurs sont limités par l'Arrêté du Ministre des Finances de 1988.
- L'article 105 du Dahir de 1993 n'autorise pas l'application automatique d'intérêts bancaires conventionnels sur les soldes débiteurs.
- Le Ministre des Finances fixe les seuils des taux d'intérêts conventionnels pour les institutions financières.
- En l'absence d'accord sur les intérêts à la clôture du compte, seuls les intérêts de droit sont alloués.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 janvier 1998, a précisé les conditions d'application des taux d'intérêts bancaires sur les soldes débiteurs des comptes courants. Elle a jugé que les taux d'intérêts convenus entre les parties doivent être appliqués, mais impérativement dans les limites établies par l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988. La Cour a souligné que l'article 105 du Dahir du 6 juillet 1993 ne contient aucune disposition permettant aux banques d'allouer des intérêts bancaires conventionnels sur un solde débiteur, que ce soit durant l'existence du compte ou à sa clôture. Cet article confère plutôt au Ministre des Finances la compétence de fixer le seuil des taux d'intérêts conventionnels pour les opérations des institutions financières. Par conséquent, la décision insiste sur le fait qu'à défaut d'accord explicite entre les parties concernant les intérêts applicables à la clôture du compte, seuls les intérêts de droit (légaux) peuvent être alloués, et non les intérêts bancaires conventionnels.
Texte
Doit être appliqué au solde débiteur du compte courant le taux d'intérêts bancaire convenu par les parties, conformément aux dispositions du Dahir du 6 juillet 1993, dans la limite des dispositions de l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988. L'article 105 du Dahir du 6 Juillet 1993 ne comporte aucune disposition qui permet d'allouer aux banques des intérêts bancaires au cours de l'existence du compte ou à sa clôture si le solde est débiteur mais donne au ministre des finances la possibilité de fixer le seuil des taux d'intérêts conventionnels du solde débiteur ou créditeur pour les opérations des institutions financières conforémement aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 13. A défaut d'accord entre les parties sur les intérêts applicables à la cloture du compte, seuls les intérêts de droit seront alloués.
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