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CCass,27/06/1979,132

Décision de justice 10 juillet 2012 Droit Administratif

Cette décision affirme que le respect de l'ordre public implique l'observance des règles judiciaires fondamentales. L'inexécution des jugements exécutoires par les autorités administratives constitue un excès de pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, justifiant annulation et réparation. La contrariété de décisions n'est pas une circonstance exceptionnelle permettant de refuser la force publique.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans cet arrêt du 27 juin 1979, souligne l'importance primordiale du respect de l'ordre public, qui englobe le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires. La décision établit clairement que l'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires est, sauf dans des circonstances véritablement exceptionnelles, constitutive d'un excès de pouvoir. Un tel manquement justifie non seulement un recours en annulation de la décision administrative de non-exécution, mais aussi une action en réparation pour les préjudices subis. L'arrêt apporte une précision cruciale concernant la notion de "circonstances exceptionnelles", en affirmant explicitement que la simple existence de décisions judiciaires contradictoires ne peut être invoquée comme une raison valable. Par conséquent, un gouverneur ne peut refuser l'octroi de la force publique nécessaire à l'exécution d'un jugement en se fondant sur une prétendue contrariété de décisions, renforçant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée et l'obligation d'exécution des décisions de justice par l'administration.

Texte

Le respect de l'ordre public suppose le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires. L'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires, constitue, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un excès de pouvoir qui justifie le recours en annulation et l'action en réparation. La contrariété de décisions ne fait pas partie des circonstances exceptionnelles permettant au gouverneur de refuser l'octroi de la force publique.

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