CCass,11/07/2001,1417
La saisie conservatoire peut être exercée sur des biens immobiliers ou mobiliers, qu'ils soient corporels ou incorporels. Elle est également applicable au crédit documentaire en cas de dol manifeste, à condition que sa valeur soit détenue par la banque.
Points clés
- La saisie conservatoire vise les biens immeubles et meubles (corporels et incorporels).
- Le crédit documentaire peut faire l'objet d'une saisie conservatoire.
- La saisie sur crédit documentaire est conditionnée par un dol manifeste et la détention des fonds par la banque.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation précise l'étendue des biens susceptibles de faire l'objet d'une saisie conservatoire. Il énonce que cette mesure peut être exercée sur des biens de nature diverse, couvrant à la fois les immeubles et les meubles, ces derniers incluant les biens corporels et incorporels. Une précision importante est apportée concernant le crédit documentaire. La décision indique explicitement que la saisie conservatoire peut être pratiquée sur un crédit documentaire. Cependant, cette possibilité est soumise à une condition essentielle : la présence d'un dol manifeste. De plus, il est impératif que la valeur du crédit documentaire soit effectivement détenue par la banque au moment de la saisie. Cette décision étend ainsi le champ d'application de la saisie conservatoire à des instruments financiers spécifiques, tout en posant des limites claires pour leur mise en œuvre.
Texte
La saisie conservatoire peut être exercée sur un bien immeuble ou un bien meuble y compris les biens corporels et incorporels. La saisie peut être exercée sur le crédit documentaire en cas de dol manifeste dès lors que sa valeur est entre les mains de la banque.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement