Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018)
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca (2018) a statué sur la valeur probante des relevés bancaires et la portée de l'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. La décision exclut notamment l'application des intérêts conventionnels après la clôture du compte bancaire.
Points clés
- Les relevés bancaires ont une force probante mais sont contestables et soumis à l'appréciation du juge.
- L'expertise judiciaire est une aide technique au juge, sans se substituer à son pouvoir souverain d'appréciation.
- Les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte bancaire.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca (2018) clarifie trois points essentiels en matière de contentieux bancaire commercial. Premièrement, elle aborde la force probante des relevés bancaires, soulignant qu'ils constituent des éléments de preuve importants mais dont la valeur peut être contestée et nécessiter une appréciation judiciaire. Deuxièmement, la décision délimite la portée de l'expertise judiciaire, précisant que si l'expert assiste le juge dans l'analyse de données financières complexes, son rôle ne se substitue pas à la souveraineté du juge dans l'établissement des faits et l'application du droit. Enfin, et de manière significative, l'arrêt établit que les intérêts conventionnels, issus d'un accord contractuel, cessent de courir dès la clôture du compte bancaire, empêchant ainsi l'accumulation indéfinie de ces intérêts au-delà de la relation contractuelle active.
Texte
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul. Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification. Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352). Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée.
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