Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021)
La renégociation d'une dette entre créancier et débiteur principal ne libère pas la caution, car elle ne constitue pas une novation.
Points clés
- Renégociation de dette
- Non-libération de la caution
- Absence de novation
Résumé
La Cour de cassation marocaine affirme qu'une simple renégociation des modalités de la dette entre le créancier et le débiteur principal, même après une cession de parts sociales, ne vaut pas novation. Pour qu'il y ait novation, il faudrait une intention expresse de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, ce qui n'est pas le cas lors d'une simple modification des termes. Par conséquent, la caution reste engagée, protégeant ainsi les droits du créancier et renforçant la sécurité des opérations de cautionnement.
Texte
En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint.
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