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Tierce opposition : n'a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Bancaire & Financier

Une partie ayant participé à toutes les étapes d'une procédure ne peut former tierce opposition, même en cas d'erreur matérielle sur sa dénomination sociale.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise les conditions d'exercice de la tierce opposition. Elle juge qu'une partie ayant été impliquée activement dans toutes les phases d'une procédure judiciaire ne peut être considérée comme un tiers au sens de la loi, et donc ne peut pas former une tierce opposition contre la décision rendue. Une simple erreur matérielle dans la dénomination sociale de cette partie dans les actes de procédure ne suffit pas à lui conférer la qualité de tiers, dès lors que son implication réelle est établie.

Texte

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une personne morale ayant participé à toutes les étapes d'un litige pouvait se prévaloir de la qualité de tiers. Au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour rappelle que la qualité de tiers est une condition essentielle à la recevabilité de ce recours. Elle retient que la société opposante, en répondant aux conclusions et en participant aux expertises tant en première instance qu'en appel, a agi sans équivoque comme une partie à l'instance. Dès lors, cette participation active et continue lui ôte la qualité de tiers, l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans les actes de procédure étant inopérante. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de l'opposante à une amende.

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