Caisse de retraite : L'indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
L'indemnité de radiation due par un adhérent à une caisse de retraite est une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans.
Points clés
- Indemnité de radiation est une créance contractuelle.
- Soumise à la prescription de droit commun.
- Délai de prescription de quinze ans.
Résumé
Cette décision clarifie la nature juridique de l'indemnité de radiation due par un adhérent à une caisse de retraite. Elle la qualifie de créance contractuelle, ce qui a pour conséquence de la soumettre au délai de prescription de droit commun. En droit marocain, ce délai est de quinze ans, conformément aux dispositions générales du Code des Obligations et Contrats. Cela offre une sécurité juridique aux caisses de retraite pour le recouvrement de ces sommes.
Texte
Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
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