Bail commercial : Le preneur ne justifiant pas de deux ans d'exploitation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi 49-16, le bail étant régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Le preneur sans deux ans d’exploitation ne peut invoquer la loi 49‑16 ; le bail reste régi par le droit commun.
Points clés
- Absence de deux ans d’exploitation exclut la loi 49‑16
- Le bail reste soumis au droit commun
- Condition d’exploitation déterminante
Résumé
Dans un bail commercial, la Cour d’appel de Casablanca a jugé que le locataire qui ne justifie pas d’au moins deux ans d’exploitation continue ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49‑16. En l’absence de cette condition, le contrat demeure soumis aux règles du droit commun du bail. Cette décision précise le champ d’application de la loi 49‑16 et rappelle que la durée d’exploitation est un critère déterminant pour bénéficier de ses avantages.
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